Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé aux neuvième et dixième alinéas de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède, selon le cas, au versement dans le compte général de l’émetteur ou dans le compte de mise aux enchères du ministre, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement visant des unités versées conformément au neuvième alinéa de l’article 40 s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année courante ou de millésime d’une année antérieure, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au quatrième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission du prochain versement de ces unités d’émission.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement visant des unités versées conformément au dixième alinéa de l’article 40 s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur. Le ministre retranche alors une quantité équivalente d’unités d’émission des prochains versements de ces unités d’émission.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 septembre d’une année, le nouvel exploitant reçoit le versement prévu au troisième alinéa lorsque celui-ci porte sur des unités d’émission versées conformément au neuvième alinéa de l’article 40 ou, le cas échéant, exécute les obligations prévues au quatrième alinéa si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18; D. 1125-2017, a. 30; D. 1288-2020, a. 8; D. 1462-2022, a. 30.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année courante ou de millésime d’une année antérieure, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au quatrième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 septembre d’une année, le nouvel exploitant reçoit le versement prévu au troisième alinéa ou, le cas échéant, exécute les obligations prévues au quatrième alinéa si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18; D. 1125-2017, a. 30; D. 1288-2020, a. 8.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année courante ou de millésime d’une année antérieure, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au quatrième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 septembre d’une année, le nouvel exploitant reçoit le versement prévu au troisième alinéa ou, le cas échéant, exécute les obligations prévues au quatrième alinéa si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18; D. 1125-2017, a. 30; D. 1288-2020, a. 8.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, voir le Règlement concernant l'ajustement de l'allocation gratuite d'unités d'émission de gaz à effet de serre devant être effectué en 2020, D. 764-2020, 2020 G.O. 2, 3079.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année courante ou de millésime d’une année antérieure, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 septembre d’une année, le nouvel exploitant reçoit le versement prévu au troisième alinéa ou, le cas échéant, exécute les obligations prévues au quatrième alinéa si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18; D. 1125-2017, a. 30.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, voir le Règlement concernant l'ajustement de l'allocation gratuite d'unités d'émission de gaz à effet de serre devant être effectué en 2020, D. 764-2020, 2020 G.O. 2, 3079.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année courante ou de millésime d’une année antérieure, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 septembre d’une année, le nouvel exploitant reçoit le versement prévu au troisième alinéa ou, le cas échéant, exécute les obligations prévues au quatrième alinéa si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18; D. 1125-2017, a. 30.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année pour laquelle le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40 a été effectué ou de millésime antérieur, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article; à défaut, les unités d’émission seront prises dans le compte général de l’émetteur. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa ou d’avoir suffisamment d’unités d’émission dans son compte général, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25; D. 1089-2015, a. 18.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 14 septembre de chaque année à compter de l’année 2014 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de l’année pour laquelle le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40 a été effectué ou de millésime antérieur, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à cet article. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
À défaut par l’émetteur de verser dans son compte de conformité les unités d’émission dans le délai prescrit au quatrième alinéa, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de l’allocation gratuite suivante.
D. 1297-2011, a. 41; D. 1184-2012, a. 25.
41. À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 1er septembre suivant la fin de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de la période de conformité en cours ou de millésime antérieur, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à l’article 40. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
D. 1297-2011, a. 41.